J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11468

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Arrêté du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle


NOR : MENR9901597A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux ;
Vu le décret no 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche ;
Vu le décret no 89-74 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux d'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif au dépôt et au signalement des thèses ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié relatif à la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 mai 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
a) Lire : « l'arrêté du 15 juin 1992 modifié susvisé » au lieu de : « l'arrêté du 19 février 1987 susvisé ».
b) La dernière phrase de ce paragraphe relatif au conseil de l'école doctorale est supprimée et remplacée par le paragraphe suivant :
« Le directeur de l'école doctorale est assisté d'un conseil. Le conseil émet des avis sur les questions concernant l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement pédagogique et le dispositif de suivi des doctorants. Il veille au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement.
« Le conseil est composé de 12 à 24 membres. Les deux tiers de ses membres sont des représentants des directeurs des unités de recherche, des responsables des DEA et des étudiants de l'école doctorale, auxquels sera adjoint, s'il y a lieu, un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de services. Les étudiants sont représentés par au moins un étudiant de DEA et deux étudiants de doctorat, élus par les étudiants de l'école doctorale.
« Le dernier tiers du conseil est composé de membres extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des personnalités françaises et étrangères compétentes dans les domaines scientifique et socio-économique.
« En dehors des étudiants, les autres membres du conseil sont désignés suivant des modalités adoptées par les conseils d'administration des établissements concernés par l'école doctorale.
« Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux fois par an et en tout état de cause avant l'adoption par les conseils de l'établissement du projet de contrat. »

Art. 2. - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche :
Le professeur des universités,
M. Garden